Le 16 juillet dernier j’avais interrogé le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les stratégies policières que le Gouvernement compte mettre en place pour justifier les contrôles d’identité autrement que par l’apparence des intéressés.
Je viens de recevoir la réponse ce matin. Je rappelle que le ministre dispose en principe d’un délai d’un mois éventuellement prolongé d’un mois supplémentaire pour répondre à ladite question écrite.
Réponse de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ne saurait partager les observations du parlementaire en matière de contrôles d’identité.
Il convient en premier lieu de rappeler que les contrôles d’identité s’exercent dans le cadre légal fixé aux articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et ont pour but la prévention des atteintes à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, ou la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale. Ce dispositif, validé par le Conseil constitutionnel, permet aux forces de sécurité d’exercer leurs missions de protection de la population dans le respect des droits constitutionnellement garantis. L’article 78-1 du code de procédure pénale, alinéa 2, dispose que « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ».
Outre les contrôles d’identité dits frontaliers, peut être contrôlée l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Par ailleurs, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions spécifiques, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Afin de garantir la sécurité partout et pour tous, la protection des personnes et des biens doit faire l’objet d’une attention plus particulière dans les quartiers dits sensibles, où la population est plus souvent qu’ailleurs victime d’infractions. Il est normal, dès lors, que des contrôles d’identité puissent s’y dérouler, en tant que de besoin, avec une certaine fréquence, sans que de telles pratiques puissent être pour autant considérées comme discriminatoires. En revanche, toute pratique de contrôles dits « au faciès » ne pourrait qu’heurter les principes républicains d’égalité de tous les citoyens devant la loi et distendre le lien de confiance entre la population et la police ou la gendarmerie. À cet égard, des instructions strictes sont régulièrement données aux forces de l’ordre pour que, dans leurs interventions sur la voie publique, elles fassent preuve de discernement et d’un comportement exemplaire. Il convient d’ailleurs d’observer que des contrôles d’identité discriminatoires seraient illégaux et censurés par les tribunaux.
Toute personne peut de surcroît, si elle s’estime victime d’une telle procédure, saisir l’une des institutions chargées de contrôler l’action des services de sécurité. Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est par ailleurs particulièrement engagé dans la lutte contre les discriminations.
Au-delà des efforts que la police nationale accomplit par exemple en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, notamment issus des quartiers populaires (adjoints de sécurité, classes préparatoires intégrées aux concours de la police nationale, etc.), le directeur général de la police nationale a conclu le 21 décembre 2006 avec la HALDE une convention de partenariat destinée à mettre en oeuvre des actions communes pour lutter plus efficacement contre toute forme de discrimination. Plus généralement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales attache la plus grande importance au caractère exemplaire du comportement adopté par les forces de sécurité, lesquelles sont soumises dans leur action à de nombreux contrôles, hiérarchiques et juridictionnels, nationaux et européens.
Le strict respect des principes déontologiques constitue pour la police nationale comme pour la gendarmerie nationale une exigence absolue et ce souci éthique s’appuie sur une politique disciplinaire particulièrement rigoureuse. Tout écart portant atteinte à la déontologie et à l’image des services de sécurité est ainsi combattu avec fermeté et tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. Les fautes individuelles, rares et très sévèrement sanctionnées, ne sauraient toutefois faire oublier le comportement très majoritairement irréprochable des, policiers et des gendarmes dans l’exercice de leur difficile mission.