29
jan
2010
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proposition de loi portant réforme de la garde à vue

Je viens de signer la proposition de loi portant réforme de la garde à vue, déposée ce jour par les sénatrices et sénateurs Verts.

BOUMEDIENE-THIERY, M. BEL, M. ANZANI, M. COLLOMBAT, M. FRIMAT, M. MICHEL, M. SUEUR, M. YUNG, Mme ANDRE, Mme BLANDIN, Mme BLONDIN, M. BODIN, Mme CERISIER ben GUIGA, M. DESESSARD, M. GUERINI, M. JEANNEROT, M. MARC, M. MAZUIR, M. MULLER, Mme LE TEXIER, M. REBSAMEN, M. TESTON et Mme VOYNET ont déjà signé la PPL.

Par une série d’arrêts récents, rendus contre la Turquie et l’Ukraine1, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable, à la phase antérieure au procès pénal. C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme a défini, de manière précise, les principes directeurs applicables au régime de la garde à vue.

Dans l’arrêt Danayan contre Turquie, la Cour a relevé, dans un obiter dictum de principe, que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire ».

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme s’imposant à tous les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de tirer une conséquence immédiate de l’arrêt précité : le régime français de la garde à vue applicable à certaines infractions (terrorisme, bande organisée, trafic de stupéfiants) est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

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Ecrit par Roger Madec dans : Le Sénat | Tags : , , , ,
26
nov
2009
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Proposition de loi autorisant l’adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Je viens de signer la proposition de loi de Jean-Pierre MICHEL, sénateur de la Haute-Saône, autorisant l’adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi instaurant le pacte civil de solidarité a été adoptée en 1999. Le pacte civil de solidarité est un partenariat contractuel entre deux personnes majeures, quelque soit leur sexe, ayant pour objet d’organiser leur vie commune.
Ce texte est né d’une volonté de combler le vide juridique entourant les couples non mariés, y compris homosexuels. Il offre un cadre juridique complet, à la différence du concubinage, qui est une simple union de fait dépourvue de tout statut, avec davantage de souplesse que le mariage.
Depuis l’instauration du pacte civil de solidarité, les signataires se font chaque année plus nombreux. Le nombre de pactes civils de solidarité conclus en un an est passé, selon les chiffres de l’Institut national des études démographiques, de 22 108 en 2000, première année complète, à 100 999 en 2007 et 144 716 en 2008 soit une hausse annuelle de 43%.
A l’origine, la part de pactes conclus par des personnes de même sexe était de 42% ; en 2008, 94% des contrats sont conclus par des hétérosexuels.
Ainsi, le pacte civil de solidarité s’est banalisé et a pris de plus en plus de place ces dernières années.
Dans le même temps, deux décisions une de la Cour d’appel de Rennes le 30 octobre 2009 et une du tribunal administratif de Besançon le 10 novembre 2009, ont implicitement reconnu le couple homosexuel. la première décision a donné à un couple séparé de femmes homosexuelles la délégation d’autorité parentale avec exercice partagé au profit de celle qui n’avait pas porté l’enfant. Dans la seconde décision le tribunal administratif a ordonné au Conseil général du Jura de délivrer un agrément d’adoption à une femme homosexuelle vivant en couple avec une autre femme.

Ces deux constats nous amènent à reconsidérer le droit de l’adoption dans notre pays.
Notre droit permet à un couple marié depuis au moins deux ans d’adopter un enfant.
Cette possibilité n’est pas offerte aux personnes vivant en concubinage ou ayant conclu un pacte civil de solidarité qui ne peuvent entreprendre ensemble une démarche d’adoption. En revanche, comme un célibataire a le droit d’adopter, l’un des concubins ou l’un des partenaires du pacte civil de solidarité peut adopter seul.
Nous vous proposons de modifier l’article 343 du code civil afin de prévoir que l’adoption pourra être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis au moins deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans, mais également par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité depuis plus de deux ans.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 343 du code civil est ainsi modifié :
Ajouter in fine de cet article les dispositions suivantes :
ou par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité depuis plus de deux ans

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