06
avr
2011
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PPL : Expérimentation de l’interdiction de la pose de publicités sur les biens meubles

Je viens de déposer une proposition de loi envoyée à la commission des lois relative à l’expérimentation de l’interdiction de la pose de publicités sur les biens meubles

EXPOSE DES MOTIFS

La distribution d’imprimés publicitaires déposés sur les pare-brises de véhicules en stationnement est un enjeu de propreté de l’espace public, à Paris et dans toutes les grandes métropoles. En effet de nombreux prospectus, jetés par les automobilistes, se retrouvent dans le caniveau ou sur le trottoir. Cette situation génère de réelles nuisances de propreté, condamnées à juste titre par les riverains et leurs élus.

Il s’agirait d’expérimenter l’interdiction de la pose de publicité sur les véhicules, par extension des dispositions législatives relatives à l’affichage sauvage sur les immeubles. Elle permet une évaluation précise du volume des prospectus publicitaires jetés sur la voie publique. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie évaluera l’impact environnemental de l’expérimentation ainsi que son coût de nettoiement pour la collectivité territoriale. En effet, les prospectus opposés sur les biens meubles jetés sur le voie publique ne sont pas recyclés. Ils sont directement ramassés par les services municipaux avant d’être incinérés avec le tout venant.

Effectivement, il y a actuellement une absence d’encadrement qui profite à la prolifération de ce genre de prospectus sauvages. Les donneurs d’ordres ne contribuent pas à l’éco-organisme Eco Folio et, de fait, le traitement de ces déchets est un coût supplémentaire important supporté par les collectivités. Ce dernier prévoit une participation aux coûts de collecte et de recyclage, dans la mesure ou les déchets papiers sont censés faire l’objet d’une collecte spécifique et d’un recyclage, ce qui n’est pas le cas de ce type de publicité.

Cette nouvelle disposition pourrait aussi permettre la verbalisation des donneurs d’ordre des imprimés et leur mise en demeure de payer les frais de nettoiement, comme pour l’affichage illicite.

En l’absence de texte législatif les collectivités n’ont aucun moyens de contrôler cet affichage sauvage sur les biens meubles. Aucune autorisation municipale est nécessaire pour la diffusion directe de documents et de publicités commerciales. Effectivement, la diffusion directe est assimilée à du colportage déposé sur un bien privé. Le fait que les prospectus soient diffusés de cette manière empêche toute procédure à l’encontre des donneurs d’ordre.
Enfin, le concept de bien meuble par rapport aux biens immeubles fait référence à l’interdiction de l’affichage sauvage sur les murs des bâtiments privés, les arbres ou le mobilier urbain sans autorisation écrite du propriétaire car les biens immeubles sont constitutifs de l’espace public.

La présente proposition de loi prévoit que pendant une période de cinq ans les communes peuvent étendre la disposition relative à l’affichage publicitaire sur les immeubles à l’affichage publicitaire sur les biens meubles. Il s’agit donc d’une démarche volontaire des communes qui devront se porter candidates pour bénéficier de cette expérimentation.

Au terme du délai de cinq, l’expérimentation prévue fait l’objet d’une évaluation par L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionné à l’article R131- 1 du Code de l’environnement. L’agence établit, pour chaque collectivité territoriale, un rapport qu’elle adresse au Parlement et au ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

Dans l’article unique nous proposons sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, une loi pouvant autoriser les collectivités territoriales à mener cette expérimentation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

« A titre expérimental, et pour une durée de cinq ans, les communes peuvent étendre l’interdiction d’apposer une publicité sur un immeuble sauf autorisation écrite du propriétaire, instituée par l’article L581-24 du Code de l’environnement, aux biens meubles »

29
jan
2010
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proposition de loi portant réforme de la garde à vue

Je viens de signer la proposition de loi portant réforme de la garde à vue, déposée ce jour par les sénatrices et sénateurs Verts.

BOUMEDIENE-THIERY, M. BEL, M. ANZANI, M. COLLOMBAT, M. FRIMAT, M. MICHEL, M. SUEUR, M. YUNG, Mme ANDRE, Mme BLANDIN, Mme BLONDIN, M. BODIN, Mme CERISIER ben GUIGA, M. DESESSARD, M. GUERINI, M. JEANNEROT, M. MARC, M. MAZUIR, M. MULLER, Mme LE TEXIER, M. REBSAMEN, M. TESTON et Mme VOYNET ont déjà signé la PPL.

Par une série d’arrêts récents, rendus contre la Turquie et l’Ukraine1, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable, à la phase antérieure au procès pénal. C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme a défini, de manière précise, les principes directeurs applicables au régime de la garde à vue.

Dans l’arrêt Danayan contre Turquie, la Cour a relevé, dans un obiter dictum de principe, que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire ».

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme s’imposant à tous les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de tirer une conséquence immédiate de l’arrêt précité : le régime français de la garde à vue applicable à certaines infractions (terrorisme, bande organisée, trafic de stupéfiants) est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

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Ecrit par Roger Madec dans : Le Sénat | Tags : , , , ,
26
nov
2009
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Proposition de loi autorisant l’adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Je viens de signer la proposition de loi de Jean-Pierre MICHEL, sénateur de la Haute-Saône, autorisant l’adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi instaurant le pacte civil de solidarité a été adoptée en 1999. Le pacte civil de solidarité est un partenariat contractuel entre deux personnes majeures, quelque soit leur sexe, ayant pour objet d’organiser leur vie commune.
Ce texte est né d’une volonté de combler le vide juridique entourant les couples non mariés, y compris homosexuels. Il offre un cadre juridique complet, à la différence du concubinage, qui est une simple union de fait dépourvue de tout statut, avec davantage de souplesse que le mariage.
Depuis l’instauration du pacte civil de solidarité, les signataires se font chaque année plus nombreux. Le nombre de pactes civils de solidarité conclus en un an est passé, selon les chiffres de l’Institut national des études démographiques, de 22 108 en 2000, première année complète, à 100 999 en 2007 et 144 716 en 2008 soit une hausse annuelle de 43%.
A l’origine, la part de pactes conclus par des personnes de même sexe était de 42% ; en 2008, 94% des contrats sont conclus par des hétérosexuels.
Ainsi, le pacte civil de solidarité s’est banalisé et a pris de plus en plus de place ces dernières années.
Dans le même temps, deux décisions une de la Cour d’appel de Rennes le 30 octobre 2009 et une du tribunal administratif de Besançon le 10 novembre 2009, ont implicitement reconnu le couple homosexuel. la première décision a donné à un couple séparé de femmes homosexuelles la délégation d’autorité parentale avec exercice partagé au profit de celle qui n’avait pas porté l’enfant. Dans la seconde décision le tribunal administratif a ordonné au Conseil général du Jura de délivrer un agrément d’adoption à une femme homosexuelle vivant en couple avec une autre femme.

Ces deux constats nous amènent à reconsidérer le droit de l’adoption dans notre pays.
Notre droit permet à un couple marié depuis au moins deux ans d’adopter un enfant.
Cette possibilité n’est pas offerte aux personnes vivant en concubinage ou ayant conclu un pacte civil de solidarité qui ne peuvent entreprendre ensemble une démarche d’adoption. En revanche, comme un célibataire a le droit d’adopter, l’un des concubins ou l’un des partenaires du pacte civil de solidarité peut adopter seul.
Nous vous proposons de modifier l’article 343 du code civil afin de prévoir que l’adoption pourra être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis au moins deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans, mais également par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité depuis plus de deux ans.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 343 du code civil est ainsi modifié :
Ajouter in fine de cet article les dispositions suivantes :
ou par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité depuis plus de deux ans

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