07
oct
2010
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La nécessaire reforme de la procédure de garde à vue

Réponse de Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

La garde à vue d’un suspect intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ne doit être possible que s’il s’agit d’un acte d’investigation indispensable à la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une réforme de l’ensemble de notre procédure pénale, une modification des règles existantes a été initiée poursuivant trois objectifs : maîtriser le nombre des gardes à vue, qui est en constante augmentation depuis plusieurs années, améliorer les conditions de la garde à vue, accroître de façon significative les droits, notamment le droit à l’avocat, des personnes gardées à vue. Ces modifications étaient par ailleurs justifiées pour mettre notre législation en pleine conformité avec les exigences résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

À cette fin, un avant-projet de nouveau code de procédure pénale, dont une première version, rendue publique en mars 2010, a fait l’objet d’une très large concertation, comportaient des dispositions en ce sens. Parallèlement, dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité en application du nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimé que les dispositions actuelles concernant les gardes à vue de droit commun n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Il a considéré que ces dispositions restreignent, sans considération des circonstances particulières de l’espèce, la possibilité de bénéficier d’une assistance effective d’un avocat, alors même que la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification du droit de garder le silence. Le Conseil constitutionnel a toutefois décidé de reporter l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de donner le temps au législateur d’élaborer un nouveau texte.

La réforme de l’ensemble de la procédure pénale ne pouvant, en raison de son ampleur sans précédent, être achevée à cette date, le Gouvernement a en conséquence préparé un avant-projet de loi tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue, qui comporte des modifications identiques à celles de la réforme d’ensemble de la procédure pénale, adaptées au regard à la fois du résultat de la concertation menée depuis mars 2010 et de la décision du Conseil constitutionnel.

Il est ainsi prévu dans cet avant-projet de loi : de préciser de façon limitative les conditions de la garde à vue, qui ne sera notamment possible que pour les crimes ou les délits punis d’une peine d’emprisonnement ; d’interdire la prolongation des gardes à vue pour les délits les moins graves ; de renforcer le contrôle du procureur de la République sur les gardes à vue ; de rétablir la notification au gardé à vue de son droit au silence ; de permettre l’accès de l’avocat à certains des procès-verbaux de la procédure ; de prévoir la présence de l’avocat lors des auditions du gardé à vue ; d’interdire les fouilles à corps intégrales pour des raisons de sécurité. Ce projet devrait être adopté en conseil des ministres et déposé au Parlement dans les prochaines semaines, pour être ensuite examiné dans les meilleurs délais.

Cette réforme impliquera la poursuite de la concertation, spécialement avec les organisations professionnelles d’avocats, pour faire dans le même temps évoluer les dispositions réglementaires, prises en application de l’article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, concernant le montant de la rétribution due à l’avocat en raison de son intervention au cours de la garde à vue, compte tenu des nouvelles missions qui seront les siennes. Les dispositions de ce projet de loi représentent ainsi une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les droits de la défense.

Elles constitueront la première phase de la refonte globale de notre procédure, qui permettra, de manière générale, à toutes les phases du processus pénal, depuis la mise en état de l’affaire jusqu’à l’exécution des peines, d’aboutir à une justice pénale pleinement cohérente, plus efficace, plus équitable et impartiale. 

Ecrit par Roger Madec dans : Le Sénat | Tags : , , ,
10
fév
2010
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Méfions nous de ce pouvoir qui perd confiance dans ses citoyens

Depuis 2004 et inlassablement depuis 2007 la France se voit toucher d’un mal sournois : la dérive sécuritaire.

Cette dérive est l’aveu d’un échec sans conséquence des lois qui ont précédé cet emballement sécuritaire. Ce mal qui empoisonne les fondements de notre démocratie est devenu visible avec la confirmation par le gouvernement des quelques 900 000 gardes à vue enregistrées. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, 2500 personnes auront été mises en garde à vue. Cette pratique devenue anodine doit nécessairement amener des réactions et celles-ci ne se sont pas fait attendre puisque l’ensemble de la classe politique soulève le sujet en y soulignant le problème.

De plus en plus, nous avons dessiné une société de contrôle où l’individu est forcement suspect. Un suspect kafkaïen qui n’a rien fait de mal. Cette société s’est développée avec la politique du chiffre, de la rentabilité que le gouvernement oblige à l’ensemble de ses services de police. Arrêter, verbaliser, sanctionner un maximum et on aura l’impression que votre zèle prouve votre travail. Nous sommes aujourd’hui dans une société de la poursuite systématique et de la tolérance zéro.

Les forces de l’ordre, courageuses dans leur coupe budgétaire et dans la diminution des effectifs sont dans l’obligation de rendre des comptes à leur hiérarchie. Comment faire de bonnes investigations avec moins d’hommes et moins de moyens ? La réponse est donnée, il suffit de contrôler plus de monde, de contrôler la même population jeune, de banaliser la garde à vue et sur le lot il y sortira bien une personne qui à quelque chose à se reprocher. Affaire classée !

Le gouvernement est dans l’incapacité de répondre aux questions de sécurité. On légifère beaucoup plus, on créé de nouvelle loi pour masquer l’échec des premières. On propose des solutions de sanction sans apporter des solutions de prévention, on installe des caméras de surveillance au lieu de réimplanter une véritable police de proximité, on affecte le policier dans les écoles à la place du professeur, on choisi le débat sur la sécurité pendant les élections au détriment des projets d’action sociale, etc.

Méfions nous de ce pouvoir qui perd confiance dans ses citoyens. Méfions nous de ce pouvoir qui se méfie de la jeunesse. Méfions nous de cet emballement sécuritaire qui nous prive petit à petit de nos libertés.

29
jan
2010
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proposition de loi portant réforme de la garde à vue

Je viens de signer la proposition de loi portant réforme de la garde à vue, déposée ce jour par les sénatrices et sénateurs Verts.

BOUMEDIENE-THIERY, M. BEL, M. ANZANI, M. COLLOMBAT, M. FRIMAT, M. MICHEL, M. SUEUR, M. YUNG, Mme ANDRE, Mme BLANDIN, Mme BLONDIN, M. BODIN, Mme CERISIER ben GUIGA, M. DESESSARD, M. GUERINI, M. JEANNEROT, M. MARC, M. MAZUIR, M. MULLER, Mme LE TEXIER, M. REBSAMEN, M. TESTON et Mme VOYNET ont déjà signé la PPL.

Par une série d’arrêts récents, rendus contre la Turquie et l’Ukraine1, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable, à la phase antérieure au procès pénal. C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme a défini, de manière précise, les principes directeurs applicables au régime de la garde à vue.

Dans l’arrêt Danayan contre Turquie, la Cour a relevé, dans un obiter dictum de principe, que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire ».

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme s’imposant à tous les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de tirer une conséquence immédiate de l’arrêt précité : le régime français de la garde à vue applicable à certaines infractions (terrorisme, bande organisée, trafic de stupéfiants) est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

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Ecrit par Roger Madec dans : Le Sénat | Tags : , , , ,
08
déc
2009
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La garde à vue en question

Le Nouveau Centre vient de déposer une Proposition de Loi (PPL) sur la garde à vue.
J’imagine que cette PPL prend sa genèse dans une circulaire du 11 mars 2003, instruction ministérielle relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue. L’auteur, ministre de l’intérieur et aujourd’hui Président de la République, mentionne que toute personne en garde à vue, reste une personne présumée innocente.

Cependant, l’opinion publique sait, que si il y a présomption d’innocence, elle se ressent différemment du point de vue du « témoin » ou du « suspect ». La personne « témoin » devient « mise en cause » à la notification des faits qui lui sont reprochés. La garde à vue inhibe le sentiment d’innocence. Le « mis en cause » est suspect. Le soupçon se dissipe difficilement.

Le « suspect » de la garde à vue qui est en même temps « l’innocent » judiciaire doit le plus rapidement possible se faire notifier ses droits et ainsi demander la présence d’un avocat qui doit avoir accès au dossier dès la notification de la garde à vue.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) va dans ce sens et le 30 novembre dernier à Bobigny un juge des libertés et de la détention a déclaré nulle une garde à vue au motif que la personne arrêtée « n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant son interrogatoire, ni même avant toute audition, ou encore en début de garde à vue» .

Selon l’art. 63-4 du Code de Procédure Pénale, le gardé à vue peut en effet s’entretenir avec un avocat pendant 30 minutes, et cela, dès la première heure. Toutefois, l’avocat n’a pas accès au dossier et ne peut pas assister aux interrogatoires. Ce qui suivant mon interprétation lèse les droits de la défense.

Ce débat sur la garde à vue qui vient de muter en PPL a le mérite d’éclaircir un fait. Avec 562 083 gardés à vue en 2007, la France a accru le nombre de « mise en cause » de 54% par rapport à l’an 2000. La garde à vue devient systématique et se banalise dans la procédure judiciaire alors que la garde à vue doit être adaptée aux circonstances de l’affaire et à la personnalité du « mise en cause ».

Je trouve ainsi que la proposition de loi Nouveau Centre est positive dans le fait qu’elle rappelle que la CEDH considère que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux d’un procès équitable ».

Ecrit par Roger Madec dans : Réciproque | Tags : , , , ,

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